TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306049_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par
Me Solène Gauthier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de trois jours, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui permettant ainsi de voyager ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous aux fins de récupération de son titre de séjour dans les plus brefs délais ;
5°) en tout état de cause, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- mariée à un ressortissant portugais, elle détient une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne/EEE/Suisse, valable jusqu'au 13 juin 2023 ;
- elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 1er mai 2023 sur la plateforme " démarches simplifiées " ;
- sa demande n'a toujours pas été instruite malgré ses nombreuses démarches et relances ;
- son titre de séjour étant expiré, elle est placée dans une situation d'irrégularité et empêchée de se déplacer à l'étranger pour des raisons professionnelles.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous ou un titre. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'introduction de sa requête, la carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne/EEE/Suisse que détenait Mme A était arrivée à expiration, en l'occurrence le 13 juin 2023. Au demeurant, l'intéressée avait présenté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " le 1er mai 2023, soit dans un délai trop rapproché de la date d'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence alléguée ne peut plus être regardée comme constituée à la date de la présente ordonnance.
4. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306049_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA