TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306051_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A C, représentée par la SELARL Guimet Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de Chasselay a délivré un permis de construire à M. B en vue de l'édification d'une maison d'habitation comportant deux logements, ainsi que la décision du 19 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 août, la commune de Chasselay, représentée par le cabinet Fidal Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production d'un permis de construire modificatif régularisant les vices retenus, conformément aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2306283 du 9 août 2023 qui a été notifiée à Mme C et à son conseil à cette même date et dont ceux-ci ont accusé réception, respectivement, les 11 et 10 août suivant, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension de la décision attaquée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chasselay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chasselay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Chasselay et à M. D B. Fait à Lyon, le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2306051_20230927
Données disponibles
- Texte intégral