TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306055_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la requérante conclut au " non-lieu à statuer " sur la requête en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'accorder un titre de séjour à Mme A épouse B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme A épouse B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme A épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 7 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2306055_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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