TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306055_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la directrice du fonds solidarité logement (FSL) de la Gironde en date du 10 août 2023 rejetant sa demande d'aide financière, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'ordonnance à venir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation est précaire et qu'il est dans l'impossibilité de régler sa facture énergétique ; - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : la décision est entaché d'un vice de procédure car la commission ne s'est pas réunie ; elle est entachée d'une double erreur de droit ; d'une part, l'aide financière peut être accordée chaque année et d'autre part, il remplit les critères de la demande d'aide directe puisque son revenu est inférieur au barème applicable de 600 euros et que le montant de sa facture EDF est inférieure à 720 euros. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n°2305584 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une délibération de décembre 2015, le conseil départemental de la Gironde a approuvé le règlement intérieur du fonds de solidarité logement (FSL), constitué comme groupement d'intérêt public. Par sa requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision de la directrice du FSL de la Gironde en date du 10 août 2023 notifiant l'avis défavorable de la commission à sa demande d'aide financière pour l'énergie au motif que " vous avez déjà été aidé dans les trois années précédant cette demande et vous n'avez pas mis en place la mensualisation préconisée ni effectué de versements réguliers ". 3. Aux termes de l'article 1-3-3 du règlement intérieur : " Les décisions d'attribution des aides du FSL sont signées, au nom du Président du Conseil Départemental, par l(a)(e) Conseiller(e) Départemental(e) qu'il délègue pour présider le GIP, conformément à la convention constitutive du GIP, ou par le Directeur du FSL ou les cadres du FSL conformément à la délégation de signature du Président du GIP. Certaines de ces décisions sont prises après avis d'une commission spécialisée. ". Aux termes de la fiche pratique 5-1 relatives aux règles du dispositif solidarité énergie, annexée au règlement intérieur : " Les demandes des ménages ayant été aidés au cours des 3 dernières années, pour un même logement, ne sont pas recevables si : •La mensualisation préconisée par la commission n'a pas été mise en place et respectée, • Et/ou des versements réguliers n'ont pas été effectués. ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision a été prise sans que la commission se soit réunie, qu'il s'agit d'une première demande pour l'année 2023 sans préjudice des aides obtenues dans les années précédentes, et qu'il remplit les critères d'une demande directe, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, et par voie de conséquence à fin d'astreinte, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au président du fonds solidarité logement (conseil départemental de la Gironde). Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3314 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306055_20231114
Données disponibles
- Texte intégral