TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2306055_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, Mme B A et Mme C A, représentées par Me Avallone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 34202 22 M0004 du 20 avril 2023 délivré à la SAS 2A Promotion par la commune de Pignan et ensemble la décision implicite du 20 aout 2023 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la commune de Pignan représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a fait l'objet d'un retrait par arrêté du 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n° PC 34202 23 M0004 du 14 février 2024, devenu définitif, le maire de Pignan a retiré l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pignan et de la société SAS 2A Promotion la somme demandée par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme C A, à la commune de Pignan et à la société SAS 2A Promotion. Fait à Montpellier, le 15 mai 2025 La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 mai 2025 La greffière, M. D
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2306055_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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