TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306056_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au Tribunal : - de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à titre subsidiaire, la commune de Marseille, à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 3 août 2022 ; - de désigner un expert afin de déterminer et d'évaluer ses préjudices ; - de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, à titre subsidiaire, la commune de Marseille, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ; - de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, à titre subsidiaire, la commune de Marseille, aux dépens ; - de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, à titre subsidiaire, de la commune de Marseille, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d'entretien de la voirie ; - à titre subsidiaire, celle de la commune de Marseille est engagée au regard des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Par courrier du 5 juillet 2023, le greffe a invité le requérant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au Tribunal le courrier justifiant de sa réclamation préalable adressée à l'administration. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, le requérant se borne à produire un courrier de la SMACL en date du 2 mai 2023 rejetant sa demande de prise en charge de ses préjudices. Le requérant ne justifie ainsi d'aucune réclamation adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, ni davantage à la commune de Marseille, à l'encontre desquelles il dirige ses conclusions indemnitaires. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux dans les conditions prévues par les dispositions du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours indemnitaire de M. B dirigé contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et à titre subsidiaire contre la commune de Marseille, est manifestement irrecevable. 4. D'autre part, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, contre l'assureur du responsable du dommage, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du préjudice en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'action directe contre l'assureur n'est ouverte qu'autant que l'assuré puisse être déclaré préalablement responsable du dommage à l'égard de la victime qui choisit d'engager ladite action directe. En l'espèce, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, n'étant pas déclarées préalablement responsables des préjudices subis par le requérant, les conclusions de la requête dirigées contre la SMACL doivent être également rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 28 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2306056_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel