TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306057_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire pour son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code, " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 () ". 4. Mme B conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire pour son fils. Or, il résulte des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles précités que les tribunaux judiciaires ont compétence pour connaître des litiges nés des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qu'elles soient relatives à leur orientation, à la désignation des établissements ou services susceptibles de les accueillir. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Rennes, comme indiqué dans le courrier de notification de la décision contestée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judicaire de Rennes. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 21 novembre 2021. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2306057_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel