TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306058_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Burattini Pujol Avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 29 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé qu'à la suite d'une infraction, en date du 16 juillet 2022, le solde des points de son permis de conduire était désormais nul et ce dernier, invalide, devait être restitué. Il soutient que : -il a déposé une requête en annulation de la décision du ministre, dont il produit copie ; -la condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de validité de son permis lui porte préjudice sur un plan professionnel ; -la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision ministérielle est remplie, en raison de l'illégalité de certains des retraits de points ayant entraîné l'invalidation de son permis. Vu : -la requête en annulation contre la décision attaquée n° 2305576, enregistrée en date du 25 septembre 2023 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L521-1 et L521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence dans laquelle il se trouve de se voir restituer son permis de conduire, M. A soutient qu'il a récemment créé une entreprise dédiée à l'exportation de produits régionaux vers la Chine. Dès lors, la privation de son titre de conduite peut rendre plus compliquée la prospection des entreprises régionales à laquelle il se livre. M. A ne démontre toutefois pas en quoi l'absence de permis de conduire rend la prospection commerciale, à laquelle il procède, plus délicate, n'établissant par exemple pas en quoi il ne pourrait pas confier cette démarche de prospection à un tiers, se faire accompagner ou se déplacer au moyen du réseau public de transport, voire envisager de prendre contact, par voie téléphonique ou électronique, avec les entreprises qu'il cible. Alors que la décision en litige répond aussi à des exigences de protection et de sécurité routière, la circonstance que la privation de son permis de conduire porterait préjudice à son activité professionnelle n'est pas démontrée, ni de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 11 octobre 2023. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2306058_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel