TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306062_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 800,82 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que, par décision du 7 septembre 2023, elle a accordé à Mme B une remise gracieuse de 600,62 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique que, par décision du 5 mars 2025, le reliquat de 200 euros a été dégrevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que, par décision du 7 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a accordé à Mme B une remise gracieuse de 600,62 euros de son indu de prime d'activité et que, par décision du 5 mars 2025, le reliquat de 200 euros a été dégrevé. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 septembre 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2306062_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA