TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306063_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A D B, représentée par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet du Nord lui opposant un refus d'enregistrement et un refus implicite de délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en application de l'article L911-2 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou à défaut de réexaminer sa situation, en application de l'article L911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Par une production de pièce enregistrée le 14 décembre 2023, le préfet informe le tribunal qu'il a émis une convocation à l'intention de Mme B ainsi qu'une liste de pièces à fournir lors de ce rendez-vous. Par un acte enregistré le 31 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus en date du 31 octobre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'état versera à Me Lutran une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, au préfet du Nord et à Me Lutran. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2306063_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel