TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306065_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Madame B A, représentée par Me Pelit-Jumel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de l'Hôpital Henri Mondor de Créteil de procéder à l'arrêt des soins de son mari, M. C D et de procéder à son extubation terminale à court terme ; 2°) de désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission de dire si le maintien des soins de Monsieur C, D manifeste une obstination déraisonnable 3°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise. Elle indique que son mari, M. C D, âgé de 41 ans, a été victime le 6 juin 2023 d'un accident vasculaire cérébral hémorragique avec hématome du tronc cérébral et atteinte mésencéphalique et pontique bilatérales et un hématome aigu thalamique gauche, qu'il a été admis à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil et placé en réanimation, que la sédation a été arrêtée dès le 6 juin 2023 et que l'équipe médicale, les 7 et 8 juin 2023, ont évoqué la question de l'arrêt complet des thérapeutiques à court terme et que, depuis le 13 juin 2023, des soins de confort sont poursuivis. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car l'arrêt des soins va entraîner le décès à court terme de son mari, et que, par la décision de l'équipe médicale, il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir ses soins continuer, conformément à ses souhaits, que la volonté de ses proches n'a pas été prise en compte et qu'il n'y a aucune obstination déraisonnable à continuer les soins. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer, M. C D étant décédé le 16 juin 2023 à 9 heures 52. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, Madame B A, représentée par Me Pelit-Jumel, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle du 19 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 1982, a été victime le 6 juin 2023 d'un accident vasculaire cérébral hémorragique avec hématome du tronc cérébral et atteinte mésencéphalique et pontique bilatérales et un hématome aigu thalamique gauche. Il a été admis à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne) le même jour, et l'équipe médicale a décidé d'arrêter les sédations, le patient étant " en dehors de toute ressource thérapeutique médicale et chirurgicale ". La famille a été informée le 14 juin 2023 que les traitements thérapeutiques avaient été arrêtés à l'exception des soins de confort. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Madame B A, son épouse, représentée par Me Pelit-Jumel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision de procéder à l'arrêt des soins de son mari. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C D est décédé à l'hôpital Henri Mondor le 16 juin 2023 à 9 heures 52. Dans ces conditions, la requête de Madame A tendant à ce que le tribunal suspende la décision portant arrêt des soins de son mari est devenue dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306065
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2306065_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel