TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306068_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu en date du 4 avril 2023. Elle expose que : -alors que le médecin expert, le 13 juillet 2023, a émis un avis indiquant que sa situation résultant de l'accident survenu en date du 4 avril 2023 pourrait être considérée comme une maladie ordinaire ou une maladie professionnelle et que le comité médical, en sa séance du 21 septembre 2023, a validé l'accident de travail, l'administration a finalement refusé de reconnaître cet accident comme étant imputable au service ; -la décision contestée est fondée, d'une part, sur un écrit de la directrice du service éducatif de l'établissement, sans qu'elle n'ait été invitée à exposer sa version des faits de sorte que l'impartialité de la procédure est affectée, cette autorité ayant par ailleurs pris ses fonctions le 3 avril 2023, veille de l'incident ayant conduit à son arrêt de travail, laissant supposer qu'elle n'ait pu avoir une connaissance approfondie de la situation, qui dure depuis plus d'un an, ce qui a pu influer sur son évaluation, d'autre part, sur les conclusions de l'expert psychiatre, la durée de l'entretien, de seulement 14 minutes, conduisant à s'interroger sur la manière dont le diagnostic a été posé en si peu de temps ; -elle a été informée qu'à sa reprise, elle serait changée d'unité, ce qui semble indiquer et sous-entendre une corrélation entre sa responsable d'unité, supérieure hiérarchique, et son arrêt de travail, alors que l'administration ne reconnait pas pour autant l'accident de travail ; -elle était particulièrement impliquée au sein de son unité de vie et parfaitement intégrée à l'équipe éducative et ce changement d'unité apparaît dès lors comme une sanction ; -elle a fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations auprès de l'agent de prévention concernant les agissements à son égard de sa responsable d'unité, supérieure hiérarchique, a fait état d'attitudes et de comportements inappropriés dont elle a été victime à plusieurs reprises et, malgré ses nombreuses plaintes et la gravité des problèmes signalés, l'agent de prévention n'a pris aucune mesure afin de faire remonter le problème ; -elle a l'impression d'avoir fait en sorte d'arranger la situation du mieux possible en sollicitant de manière adaptée une aide et malgré cela, la situation s'est empirée jusqu'au 4 avril 2023, date à laquelle elle a subi un réel choc traumatique lors de cette convocation par sa responsable d'unité, supérieure hiérarchique ; -il semblerait que certaines pièces produites par la direction territoriale n'aient pas été versées au dossier, ce qui pose question sur l'exhaustivité de l'information prise en compte dans la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est employée en qualité d'agent au service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de A. Au vu de ses écritures, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu en date du 4 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Et selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 5. Outre le fait qu'elle n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste, ce qui rend ladite requête irrecevable, Mme D n'invoque dans la présente instance strictement aucun argument permettant de justifier d'une urgence qui permettrait de faire regarder cette décision comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie en sera adressée à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud. Fait à Toulouse, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2306068_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA