TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306069_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Allioux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Bouvron a délivré un permis de construire à M. et Mme E et la décision du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouvron le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Bouvron, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, M. B demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Bouvron le versement de la somme de 1 508 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-3 du même code : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ". Aux termes de l'article L. 242-4 de ce code : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de Bouvron, faisant droit à la demande du 15 mai 2023 présentée par M. et Mme E, a rapporté l'arrêté du 10 novembre 2022 leur délivrant un permis de construire dont M. B demande l'annulation. Cette décision du 25 mai 2023, prise sur demande de M. et Mme E, ses bénéficiaires, est créatrice de droits à leur égard. La commune de Bouvron n'a pas été saisie, par M. et Mme E ou par un tiers, d'une demande tendant à son retrait et le délai de quatre mois mentionné aux articles L. 242-1 et L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration est échu. Il en résulte que l'arrêté du 25 mai 2023, qui n'a pas non plus été frappé d'un recours contentieux, est définitif. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 et de la décision du 27 février 2023 rejetant le recours gracieux présenté par M. B le 10 janvier 2023 sont, désormais, sans objet. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bouvron ainsi qu'à M. D E et Mme C E. Fait à Nantes, le 29 septembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2306069_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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