TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306071_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) 108 Market, représentée par Me Parravicini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement pour trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le chiffre d'affaires de son épicerie se réalise essentiellement pendant la période de Noël, qu'elle a passé des commandes en conséquence, que les pertes en cas de fermeture seront énormes et qu'elle sera contrainte de se séparer d'un salarié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2306070 par laquelle la société 108 Market demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société 108 Market exploite une épicerie au 108 rue de Roquebillière à Nice. Lors d'un contrôle effectué dans l'établissement le 6 octobre 2023, les agents des douanes de la brigade de Nice y ont constaté la présence de 6,38 kilos de cartouches de cigarettes en provenance d'Italie. Par un arrêté du 1er décembre 0223, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé pour trois mois la fermeture administrative de l'établissement. Par la présente requête, la société 108 Market demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, la société 108 Market se borne à soutenir que le chiffre d'affaires de son épicerie se réalise essentiellement pendant la période de Noël, qu'elle a passé des commandes en conséquence avec des articles spécialement conçus pour Noël, que les pertes en cas de fermeture seront énormes et qu'elle sera contrainte de se séparer d'un salarié. Toutefois, elle ne produit aucune pièce comptable susceptible de donner une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie permettant de regarder ces allégations comme suffisamment établies. En particulier, elle ne fournit aucune indication chiffrée sur l'impact de la mesure litigieuse, pas davantage qu'elle ne démontre, ni même n'affirme, que la situation financière de la société serait menacée sans remède et à brève échéance. La condition d'urgence posée par les dispositions citées point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société 108 Market est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée 108 Market. Fait à Nice, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2306071_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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