TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306074_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 4 mai 2023, M. B A et la société Inter dépannage, représentés par Me Sfez, demandent au tribunal : 1°) sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et suivants du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté DCL/BRGE n° 44 du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l'agrément de gardien de fourrière de M. A pour la société Inter Dépannage pour ses installations situées 229 rue du président Salvador Allende à Colombes et d'ordonner toute autre mesure nécessaire à faire cesser l'atteinte à leur liberté d'entreprendre qu'ils subissent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée porte une atteinte grave à leur liberté d'entreprendre ; - elle est manifestement illégale dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure, les requérants n'ayant pas été mis en mesure de présenter des observations éclairées en méconnaissance du principe du contradictoire, que la commission consultée préalablement ne présentait pas des garanties d'impartialité et qu'elle est entachée d'une erreur de droit en se fondant sur le changement de gérant pour justifier le retrait d'agrément ; - la condition d'extrême urgence est remplie dès lors que l'agrément est retiré au 4 mai 2023, que la société ne peut plus dès lors poursuivre son activité ce qui porte atteinte à sa pérennité et menace l'emploi de ses salariés et la validité des concessions de services conclues avec plusieurs communes, qu'elle ne peut plus assurer ses missions de service public ce qui porte atteinte au principe de continuité du service public et crée un risque d'atteinte à la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé l'agrément de M. B A pour une période de cinq ans en qualité de gardien de fourrière pour la société Inter Dépannage, pour ses installations situées 229 rue du président Salvador Allende à Colombes. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré cet agrément et a abrogé l'arrêté du 15 février 2021. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la société Inter Dépannage et M. B A, titulaire de l'agrément renouvelé le 15 février 2021 et gérant de la société jusqu'au 30 janvier 2023, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté du 28 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une urgence particulière, les requérants font valoir d'une part que, dès lors que l'agrément est retiré depuis le 4 mai, la société Inter dépannage ne peut plus poursuivre son activité mettant en péril sa pérennité, l'emploi de ses salariés et la validité des concessions de services conclues avec plusieurs communes et, d'autre part, qu'elle ne peut plus assurer ses missions de service public ce qui porte atteinte au principe de continuité du service public et crée un risque d'atteinte à la sécurité publique. 5. Toutefois, si les requérants communiquent un courrier du 3 mai 2023 de la commune de Colombes donnant un délai de 10 jours pour régulariser la situation avant déchéance de la concession, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir que la suspension de l'activité de l'entreprise sur cette commune mettrait en péril la survie financière de l'entreprise dans les 48 heures à venir alors qu'ils établissent eux-mêmes que l'activité développée à Colombes ne participe que pour 5 % au chiffre d'affaires de la société. 6. Par ailleurs, eu égard aux motifs de l'arrêté en litige qui constatent l'irrégularité de la situation de la société requérante depuis le 30 janvier 2023 dès lors que l'agrément a été accordé personnellement à M. A et que celui-ci a démissionné de ses fonctions de responsable de la société Inter dépannage et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le service public de la mise en fourrière et du gardiennage des véhicules gênants sur la commune de Colombes ne pourrait pas être temporairement assuré par d'autres sociétés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté porterait, dans les 48 heures, une atteinte au principe de continuité du service public et créerait un risque d'atteinte à la sécurité publique. 7. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A et la société Inter dépannage doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A et la société Inter dépannage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la société Inter dépannage. Copie pour information sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 5 mai 2023 Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2306074_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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