TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306074_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes en outre du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision notifiée à la personne intéressée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 18 janvier 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a en outre obligé M. A à quitter le territoire français. Cet arrêté a été adressé à l'intéressé par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse que M. A ne conteste pas avoir indiquée aux services de la préfecture, chez un tiers à Stains. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce pli a été retourné aux services de la préfecture le 30 mai 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", sans qu'il soit contesté que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste ait été respecté. Dans ces conditions, l'arrêté doit être regardé comme ayant été valablement notifié à la date de première présentation du pli, au plus tard le 15 mai 2022. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête présentée le 17 mai 2023 par M. A à l'encontre de l'arrêté est tardive et donc irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 janvier 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2306074_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel