TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306075_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A, représenté par Me Maupetit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois et soumis la restitution du titre à une visite médicale favorable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de chauffeur-livreur et désorganise l'activité de l'entreprise qui l'emploie, laquelle ne compte qu'un effectif réduit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est : - entachée d'incompétence de son auteur, - insuffisamment motivée comme reproduisant une formule stéréotypée, - intervenue en méconnaissance des garanties offertes par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration tenant à la possibilité de présenter des observations, - disproportionnée dans son quantum. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2305988 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 7 avril 2023 à 23 heures 45, d'un contrôle positif d'alcoolémie ayant révélé un taux de 0,69 mg/l d'air expiré et qu'à la suite de cette infraction, le préfet de Maine-et-Loire a, par l'arrêté susvisé, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Pour établir une situation d'urgence, M. A soutient qu'il est empêché d'exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur. Toutefois, il ressort du contrat de travail produit au soutien de la requête que celui-ci a été signé le 3 novembre 2016 et rien n'indique que M. A serait toujours salarié de cette société. En outre, ce contrat qui mentionne un emploi de chauffeur-manutentionnaire est silencieux sur les conditions dans lesquelles s'exerce cet emploi. Le requérant n'apporte pas au soutien de sa requête d'éléments justifiant qu'il serait exposé, en raison de l'arrêté en litige, à une rupture de son contrat de travail. Enfin, l'infraction commise par M. A présente un caractère d'une particulière gravité. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 mai 2023. Le juge des référés, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2306075_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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