TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306075_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour de 10 ans et dans un délai de quinze jours une carte de résidence valable 10 ans portant la mention " réfugié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a été admis à la protection internationale par décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile en date du 16 août 2022 et son récépissé de demande de titre de séjour " réfugié " est expiré depuis le 21 juin 2023 ; - l'absence de renouvellement a entraîné la cessation de son contrat de travail et des difficultés de sorte que l'urgence est établie ; - le refus implicite du préfet de délivrer un titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Drôme qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier et notamment le récépissé de demande de carte de séjour du 25 septembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, M. B a été admis au statut de réfugié. Il a été placé sous récépissé de demande de carte de séjour par le préfet de la Drôme. Le dernier récépissé qui l'autorisait à travailler est expiré depuis le 21 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. Par une décision du 25 septembre 2023, le préfet de la Drôme a délivré à M. B un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable dix ans qui autorise son titulaire à travailler. Par suite, le requérant ne fait plus état, à la date de l'audience, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Par suite, sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2023. Le vice-président, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2306075_20230926
Données disponibles
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