TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306080_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A C E et M. B D, représentés par Me Atger, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 avril 2022 par laquelle l'ambassade de France au Soudan a refusé de délivrer à Mme A C E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée crée des troubles dans leurs conditions d'existence en les maintenant séparés alors que leur demande de visa a été enregistrée le 20 septembre 2021, que Mme C E se trouve dans une situation de grande précarité eu égard au conflit armé et à la situation sécuritaire extrêmement dégradée du Soudan. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * insuffisamment motivée ; * entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la fraude n'est pas établie et que les pièces produites établissent le lien familial entre la demandeuse de visa et le réunifiant ; * entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les requérants ne peuvent apporter davantage de pièces antérieures à l'année 2015, leurs biens ayant été détruits à cette période ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2215363 enregistrée le 21 novembre 2022 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La requête au fond, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2215363, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour de Mme A C E au titre de la réunification familiale a fait l'objet d'une inscription à une audience collégiale de ce tribunal, le 22 mai 2023. 4. Les requérants soutiennent que le refus de visa opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France place la demandeuse de visa dans des conditions de vie précaire et la soumet à un risque permanent en raison de la situation actuelle à Khartoum. Toutefois, si la situation dans la capitale soudanaise est incontestablement très dégradée et a déjà fait de nombreuses victimes civiles depuis le début des affrontements le 15 avril 2023, elle n'est pas à elle seule suffisante pour attester de la réalité de la situation personnelle et effective des conditions de vie, de santé ou de sécurité de Mme C E, alors que sa localisation actuelle n'est pas établie, et qu'elle a tenté, selon les termes de la présente requête, les 22 et 23 avril 2023, de gagner l'Egypte aux côtés de la famille de M. D. Par ailleurs, compte tenu du délai d'environ un mois dans lequel le jugement au fond doit être rendu et alors que la décision attaquée est intervenue le 15 septembre 2022, soit sept mois avant la saisine du juge des référés, les éléments avancés par les requérants ne permettent pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant l'intervention à titre provisoire du juge des référés avant celle du juge du fond. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C E et M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C E et M. B D. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La juge des référés, H. HENG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2306080_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA