TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306080_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. Par une lettre du 4 juillet 2023, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions que la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité est subordonnée aux deux conditions cumulatives de la justification par le débiteur d'une situation de précarité et de l'absence de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Dans sa requête, M. C conteste devant le tribunal la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de ne pas lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 688,05 euros. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des termes de cette décision, que le quotient familial du foyer de M. C s'élève à 1 249 euros par personne et par mois. M. C se borne à soutenir qu'il supporte un emprunt immobilier dont la mensualité s'élève à 1 002 euros par mois et qu'il a reçu une facture de régularisation d'énergie d'un montant de 913 euros le 22 juin 2023. Ces circonstances ne caractérisent pas une situation de précarité au sens du principe rappelé au point précédent. Ainsi, M. C, dont le quotient familial est nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, qui s'établit à 607,75 euros par mois depuis le 1er avril 2023, assortit son moyen tiré de sa situation financière de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'il demande, s'il s'y croit fondé, l'échelonnement du remboursement à l'organisme payeur. Par ailleurs, la circonstance que l'indu procèderait d'une erreur de l'administration, comme il le suggère, ne suffit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à ouvrir droit à une remise gracieuse d'un trop-perçu. 5. Le requérant a donc été invité, par lettre recommandée du 4 juillet 2023, dont il a accusé réception le 13 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. C n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Lille, le 6 septembre 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2306080_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel