TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306087_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 14 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 4 498, 21 euros relative à la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier du 23 mars 2023, la requérante a été invitée à régulariser son recours sur le fondement de l'article précité, en produisant tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources et charges actuelles et celles des membres de son foyer. Mme A et y a répondu par un mémoire enregistré le 14 avril 2023 au moyen du formulaire prévu à cet effet.
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'une prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. En l'espèce, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 4 498, 21 euros relative à la prime d'activité, au motif d'une déclaration tardive et d'un nouveau calcul de son quotient familial.
6. Mme A soutient, par des propos par ailleurs assez confus et non circonstanciés, que l'indu à l'origine de sa dette ne résulte pas de sa faute mais d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Paris. Si elle invoque le mauvais fonctionnement de la caisse dans le traitement de son dossier et le fait que ses enfants soient toujours hébergés chez elle, elle ne développe aucune argumentation précise et claire susceptible d'établir sa bonne foi, en l'état de l'instruction, et ceci malgré la demande de régularisation faite par le greffe sollicitant de sa part tous les éléments pertinents pour étayer son éventuelle bonne foi. En outre, si Mme A fournit, sans par ailleurs transmettre un inventaire précis de ses pièces, bulletins de salaire, avis d'imposition et son relevé bancaire de mars 2023, elle ne précise pas la composition de son foyer ni ne joint un relevé de situation de ses éventuelles prestations sociales auprès des organismes payeurs, indiquant qu'elle précisera, le cas échéant, son propos lors de l'audience. En tout état de cause, les écritures et éléments présentés par Mme A ne permettent pas au juge, ni d'apprécier sa bonne foi, ni la situation de précarité dont elle se prévaut à l'appui de ses prétentions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne présente que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, sur le fondement susmentionné, sa requête doit donc être rejetée. Toutefois, et nonobstant la présente ordonnance, il est loisible à l'intéressée de demander un échelonnement du remboursement de sa dette restante auprès de la caisse d'allocations familials de Paris, autorité incompétente pour lui accorder.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le vice-président de la 6e section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2306087/6-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2306087_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel