TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306089_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2306089, Mme D B, représentée par Me Bearnais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'elle est dépourvue de solution d'hébergement alors qu'elle est demandeuse d'asile, isolée et atteinte du VIH et que ses sollicitations régulières à l'OFII et au 115 sont demeurées sans réponse, qu'elle n'a plus aucune ressource et est placée dans une situation de précarité et de détresse ; - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la dignité humaine, à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence : elle est contrainte de vivre dans la rue en dépit de ses multiples alertes au 115 et alors qu'elle est demandeuse d'asile et atteinte du VIH. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 2 décembre 1980, soutient avoir quitté le Gabon en janvier 2023. Elle indique être demeurée quinze jours en Espagne sans solution d'hébergement. Elle a sollicité l'asile le 22 février 2023 auprès du guichet unique des demandes d'asile de la préfecture de Maine-et-Loire et a été placée en procédure dite " Dublin ". Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal à l'OFII et à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'elle est dépourvue de solution d'hébergement alors qu'elle est demandeuse d'asile, isolée et atteinte du VIH et que ses sollicitations régulières à l'OFII et au 115 sont demeurées sans réponse. Il résulte de l'instruction que Mme B est ponctuellement hébergée par la halte de nuit pour femmes ou mise à l'abri par les services du 115. Si Mme B produit deux notes de travailleurs sociaux attestant de la fatigue physique et psychologique de la requérante entrainé par sa situation de précarité et de détresse et les pièces relatives à son traitement médical et ses consultations de suivi mensuel par un médecin généraliste du centre hospitalier universitaire de Nantes, elle n'établit pas que son état de santé serait particulièrement dégradé. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D B. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2306089_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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