TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306089_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement sous 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est enceinte de plus de sept mois de jumeaux et que son ex-compagnon l'a abandonnée ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est née en 1996, de nationalité guinéenne. Elle est entrée en France en juillet 2023 et y a demandé l'asile en juillet 2023. Sa demande a été enregistrée le 3 août 2023. Par sa requête, elle demande au juge des référés d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement sous 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 552-1 de ce code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle remplit la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 2 dès lors qu'elle enceinte de plus de sept mois de jumeaux. Alors qu'elle a déclaré à l'administration qu'elle vivait avec son compagnon et était logée, elle allègue que son compagnon l'a depuis abandonnée et qu'elle n'est plus hébergée. Elle verse aux débats une demande d'hébergement de la Cimade adressée le 30 novembre 2023 à l'OFII. Cet organisme a répondu, par mail du 1er décembre 2023, que l'intéressée avait déclaré qu'elle était hébergée chez une amie de manière stable, et qu'elle aurait un compagnon en France bénéficiaire d'un titre de séjour salarié. Il a alors précisé que si Mme B souhaitait faire part d'un changement au niveau de sa situation personnelle, elle devait se rendre à la structure de Forum réfugiés. Il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressée aurait déclaré son changement de situation à ce service. Ainsi, sa demande réclamant l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2306089_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA