TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306089_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A conteste la décision du 29 septembre 2023, par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision portant rejet de sa candidature pour intégrer la troisième année de licence informatique et demande au tribunal de " réexaminer la décision prise ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Par une décision du 29 septembre 2023, le président de l'université de Toulouse III Paul Sabatier a rejeté le recours gracieux formé par M. A à l'encontre de la décision portant rejet de sa candidature pour intégrer la troisième année de licence informatique aux motifs qu'il ne disposait pas des prérequis suffisants pour intégrer la formation demandée et que la qualité de son parcours universitaire ne lui permettait pas de se classer en rang utile par rapport aux autres candidats. Par la présente requête, M. A fait valoir qu'il estime avoir le niveau universitaire requis pour intégrer la troisième année de licence et sollicite le réexamen de la décision de rejet de sa candidature. Toutefois, il se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse et il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer au jury, qui porte une appréciation souveraine sur les compétences et mérites d'un candidat à un examen. Il n'appartient pas davantage au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et mérites d'un candidat. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2306089_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel