TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306090_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial, sur le motif que sa famille est déjà présente en France.
Il conteste la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 mai 1989, demande l'annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial, au motif que sa famille est déjà présente en France.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. M. A ne conteste ni en droit ni en fait le motif de la décision attaquée mais se borne, par une argumentation inopérante, à faire sommairement état de la situation de son épouse et de ses deux enfants en France. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2306090_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel