TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306090_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Douard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 6 octobre 2023 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable d'entrée en formation ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; elle l'empêche de réaliser les stages obligatoires et de finaliser sa formation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle procède d'une enquête administrative irrégulièrement menée, s'agissant notamment de la consultation des fichiers portant traitement des antécédents judiciaires ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; la matérialité des faits n'est pas établie ; le rappel à la loi dont il a fait l'objet n'est pas régulier, n'ayant pas été notifié dans les formes. Vu : - la requête au fond n° 2306089, enregistrée le 13 novembre 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, portant refus d'autorisation préalable d'entrée en formation, M. B fait valoir qu'il a débuté un parcours de formation vers les métiers de la sécurité privée, après un parcours familial complexe, et que la décision en litige fait obstacle à la finalisation de cette formation, l'empêchant en particulier de suivre les stages obligatoires, ce qui le contraindra à changer de voie en cours d'année. M. B ne produit toutefois aucune pièce, à l'appui de sa requête, susceptible d'établir la réalité de la formation suivie, et il n'établit pas davantage, ni même n'allègue véritablement, que la décision en litige préjudicie à sa situation personnelle, professionnelle et financière de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition tenant à l'urgence soit considérée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 6 octobre 2023 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 6. M. B justifie du dépôt d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la requête de M. B, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2306090_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel