TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306091_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B D et M. A C, agissant en leur nom et en celui de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Cambon, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont sans domicile depuis le 6 octobre 2023 et se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité, eu égard notamment au très jeune âge de leurs enfants, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation et celle de leur famille ; malgré leurs appels au " 115 " et la saisine de l'administration préfectorale, aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, à leur dignité humaine et à leur intégrité ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 13 octobre 2021. Leur demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2022. Ils ont fait l'objet le 12 avril 2022 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise par la préfète de l'Ariège. Ils ont été pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compte du 25 juin 2023, cette prise en charge ayant cessé le 6 octobre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Tout d'abord, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 5. Ensuite, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Mme D et M. C soutiennent être sans hébergement malgré leurs appels aux services du 115 et font valoir que cette situation emporte des conséquences graves, notamment eu égard à l'âge de leurs enfants, respectivement nés le 12 septembre 2018, le 9 février 2021 et le 31 décembre 2022. Si les requérants établissent avoir sollicité les services du 115 le 3 octobre 2022 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ils ne justifient toutefois avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne que d'une seule demande adressée par courriel le 6 octobre 2023 à 15 h 18, soit une heure seulement avant l'enregistrement de leur requête. Dès lors, les requérants, qui ne produisent au demeurant aucun élément permettant d'apprécier la réalité de leurs conditions actuelles d'hébergement, et nonobstant le caractère délicat de leur situation, ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont ils se prévalent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et à Me Cambon. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2306091_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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