TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306092_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 26 novembre 2022 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (hôpital Jean Verdier) pour avoir paiement de la somme de 22 767,22 euros 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ". 2. Pour demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 26 novembre 2022 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour recouvrer des frais consécutifs à sa prise en charge à l' hôpital Jean Verdier de Bondy en mars 2022, Mme A épouse B, soutient que la décision en date du 17 mai 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions du code de la sécurité sociale. Ce faisant, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la somme mise à sa charge ni ne soutient que le titre de perception litigieux serait irrégulier en la forme. Par suite, les moyens qu'elle invoque sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation peuvent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A épouse B, si elle s'y croit fondée, d'exercer un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dans les conditions qui sont d'ailleurs mentionnées sur la décision précitée du 17 mai 2022 prise par cette caisse. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Hôpital Jean Verdier. Fait à Montreuil, le 26 juin 2023 Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2306092_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel