TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306093_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Laillet, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a refusé de reconnaître l'accident qu'elle a déclaré le 13 décembre 2022 comme imputable au service. La requête a été communiquée à la commune de Roissy-en-Brie qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Par la présente requête, Mme A, qui se borne à relater les faits l'ayant conduite à saisir le tribunal administratif d'un " recours " dirigé contre l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a refusé de reconnaître l'accident qu'elle a déclaré le 13 décembre 2022 comme imputable au service, n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. L'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux, lequel doit, en l'espèce, être regardé comme ayant été déclenché à la date d'introduction de la présente instance. La requête de Mme A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Roissy-en-Brie. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2306093_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel