TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306096_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. C B, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation, alors qu'à l'issue de son test de positionnement effectué le 27 février 2023, une orientation en CAP a été préconisée, qu'aucune affectation ne lui a été proposée depuis lors, ses demandes relatives à son affectation étant restées sans réponse ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Me A, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant sierra léonaise, né le 11 janvier 2007 et entré en France seul fin mars 2023, a demandé à être scolarisé et a passé, le 25 mai 2023, un test de positionnement, au terme duquel une orientation dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants était préconisée. M. B demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2305681 du 20 juin 2023, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. C B dans un établissement scolaire, dès lors notamment que, la circonstance qu'il ne soit pas scolarisé pour une durée de moins de trois semaines, la date des vacances scolaires étant fixé le 7 juillet 2023, ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale à son droit à l'instruction. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé, en l'absence de circonstances nouvelles, des motifs de ses propres décisions. 5. M. C B fait valoir que les affectations dans les établissements scolaires débutant le 4 septembre 2023 sont en attente de finalisation, dans les jours qui viennent, et qu'il ne pourra plus ensuite suivre un cursus UP2A ou dans une classe avec des Heures Supplémentaires Effectives, il ne l'établit, en tout état de cause, pas. Dès lors, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu de rejeter le présent référé par adoption des motifs de l'ordonnance n° 2305681 du 20 juin 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2306096_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel