TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306096_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de lui accorder le bénéfice d'un accueil provisoire d'urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant toute la procédure d'évaluation de sa minorité ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de lieu d'hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, au droit de ne pas subir de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * le code de l'action sociale et des familles ; * le code civil ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Munoz-Pauziès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de Mme Munoz-Pauziès, juge des référés ; * les observations de Me Valay pour M.B, qui confirme ses écritures ; * les observations de Me Cano pour le département de la Gironde, qui fait valoir que le dispositif d'évaluation est saturé, que le processus d'évaluation est en cours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui indique être un ressortissant camerounais né en 2007, s'est présenté au service du centre départemental de l'enfance et des familles et a été convoqué le 6 novembre 2023 à une première réunion aux fins d'évaluation de sa minorité, sans se voir proposer d'hébergement. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires pendant toute la procédure d'évaluation de sa minorité. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance / () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé à le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. En l'espèce, M. B, de nationalité camerounaise, est arrivé selon ses déclarations à Bordeaux le 25 octobre 2023, en possession d'un acte de naissance attestant de sa minorité. Il s'est présenté le 26 octobre 2023 au service d'accueil et d'évaluation des mineurs non accompagnés du département de la Gironde afin de solliciter une prise en charge par le département du fait de sa minorité et de son isolement. Le 27 octobre 2023, le service a fixé le premier entretien destiné à évaluer sa minorité au 6 novembre 2023, sans qu'aucune solution d'hébergement ne lui soit proposée, en méconnaissance des dispositions du I de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Cette situation, alors que l'intéressé produit un acte de naissance attestant de sa minorité, qu'il est sans hébergement ni ressources, est constitutive d'une carence caractérisée dans l'accomplissement par le département de la Gironde de sa mission et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 8. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au département de la Gironde, à qui incombe la prise en charge des mineurs, d'assurer l'accueil provisoire de M. B dans une structure adaptée ainsi que d'assurer ses besoins élémentaires, et ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Valay, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Valay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Valay à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde d'assurer l'accueil provisoire de M. B ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le département de la Gironde versera à Me Valay une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Valay et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2022. La juge des référés, F. Munoz-Pauziès La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2306096_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel