TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2306100_20240828
- Date
- 28 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Fraisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Ardèche a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de la réintégrer et de procéder au versement des salaires dus depuis son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que par décision du 31 août 2023, elle a réintégré l'intéressée avec effet rétroactif, puis que par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, Mme A a été suspendue de ses fonctions et qu'elle s'est vue conserver sa rémunération et les prestations familiales jusqu'à la fin de son contrat de travail le 30 décembre 2023, qu'il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un courrier en date du 13 mars 2024, mis à sa disposition sur Télérecours citoyens le 13 mars 2024 à 14 heures 01 et qui doit être regardé comme lui ayant été notifié dans les conditions prévues par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiquée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par le courrier susvisé du 13 mars 2024, Mme A a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 8 mars 2024, la préfète de l'Ardèche avait informé le tribunal de ce que l'intéressée avait été réintégrée dans ses fonctions le 31 août 2023 avec effet rétroactif. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 28 août 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2306100_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel