TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306101_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Peketi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de répondre à sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette situation crée une grande incertitude ; - la mesure est utile; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité algérienne, soutient qu'il a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines, le 8 octobre 2021 et a eu l'entretien le 14 avril 2022 et est depuis sans réponse. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " Aux termes de l'article 21-25-1 de ce code : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. /Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. /Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. " 5. Si M. B fait valoir qu'il a besoin d'être naturalisé pour des raisons professionnelles. Toutefois, faute de le démontrer, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait que l'administration statue à très bref délai sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. 6. En outre, il résulte de l'instruction que M. B a déposé un dossier le 8 octobre 2021, a été entendu à l'entretien le 14 avril 2022 et ne fait pas état d'une prolongation d'instruction de l'instruction prévue par le dernier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance une décision implicite de rejet à sa demande de naturalisation est intervenue depuis le 9 avril 2023 et qu'ainsi une décision fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il s'ensuit que la demande de M. B ne remplit pas deux des conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B. Copie au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 27 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306101
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2306101_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel