TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306102_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de naturalisation de Mme A épouse B au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence et n'exerçait pas actuellement une " activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme représentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " au sens du 1° de l'article 21-26 du code civil. Pour contester la décision attaquée, Mme A D B se borne à soutenir que d'une part, son père avait servi l'armée française au titre de la période du 1er juin 1959 au 24 mars 1960 et du 25 mars 1960 au 31 janvier 1961 et que, d'autre part, elle dispose de moyens financiers suffisants pour assurer son autonomie financière. Ces moyens sont toutefois sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2306102_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel