TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306102_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa titularisation, sans reprise d'ancienneté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Selon les termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. En l'espèce, il ressort de la mention apposée sur l'arrêté attaqué prononçant sa titularisation au 1er échelon de son grade (indice majoré 290), à compter du 28 janvier 2009, que Mme B a reçu notification dudit arrêté, le 29 avril 2009. Celui-ci comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif. Par suite, la requête introductive d'instance de Mme B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 juillet 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est tardive, le recours hiérarchique dont Mme B a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a été introduit que le 10 mai 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux, n'ayant pu proroger ce délai. Ainsi, la requête de Mme B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 19 septembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2306102_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel