TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306103_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire dit " récapitulatif " enregistrés les 25 et 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Wakam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé, sans suite, sa demande de titre de séjour pour soins ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'elle est atteinte d'une maladie particulièrement grave ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors que, si la délivrance d'un titre de séjour pour soins nécessite que le demandeur justifie résider habituellement en France depuis plus de 12 mois, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'est pas soumise à cette condition ; des instructions ministérielles, notamment celle du 10 mars 2014 rappellent que la condition tenant à la résidence habituelle ne doit pas constituer un préalable à l'acceptation du dossier médical et qu'il appartient au préfet d'enregistrer la demande d'admission au séjour ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et procède d'un examen incomplet de sa situation ; la décision, en ce qu'elle refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, méconnaît l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise, déclare être entrée sur le territoire français le 2 juin 2023, munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé, le 27 juin 2023, une demande d'admission au séjour en faisant valoir des éléments relatifs à son état de santé. Par décision du 13 juillet 2023 adressée par voie électronique, le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de titre de séjour pour soins présentée par Mme A, au motif que celle-ci n'a pas produit les pièces justificatives de sa résidence habituelle sur le territoire français entre les mois de juin 2022 et juin 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, Mme A ne conteste pas, dans la présente instance, qu'elle n'a pas fourni les pièces justifiant de sa résidence habituelle en France entre les mois de juin 2022 et juin 2023, et il ressort de son courrier daté du 10 juillet 2023, qu'elle dit avoir adressé aux services de la préfecture de l'Essonne, que Mme A reconnait ne pas remplir la condition de résidence habituelle, à laquelle les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent le bénéfice d'un titre de séjour pour soins. Par ailleurs, si elle reproche au préfet de ne pas lui avoir délivré l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle, contrairement au titre de séjour qui vient d'être évoqué, n'est pas subordonnée à la condition de résidence habituelle, Mme A n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté, avant le 10 juillet 2023, une telle demande, laquelle n'a pu, dès lors, en l'état de l'instruction, avoir fait naître une décision implicite de rejet. La décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, au motif de son incomplétude ne peut, par ailleurs, être regardée comme révélant l'existence d'une décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requête présentée par Mme A doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ce qui n'interdit pas à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester, le cas échéant, le refus qui pourrait être opposé à sa demande du 10 juillet 2023 tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er août 2023. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2306103_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA