TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306104_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du 24 mars 2023 du préfet de l'Essonne refusant d'enregistrer sa demande d'admission au séjour en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour et à l'examen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-7, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance précédemment rendue par le juge des référés ne l'empêche pas de saisir à nouveau le tribunal d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; à cet égard, s'il est parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture, il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande d'admission au séjour, les services préfectoraux considérant qu'il est en possession d'un titre de séjour valide ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus faire usage de la carte de résident qui lui a été délivrée au titre de sa qualité de réfugié, laquelle lui a été retirée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2017 ; il est ainsi placé dans une situation de grande précarité et est exposé au risque d'être éloigné ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors qu'elle émane d'un agent de la préfecture incompétent ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne résulte pas d'un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce que l'agent a considéré qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code, la commission du titre de séjour n'ayant en outre pas été saisie alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 28 mai 2014 et qu'il a ensuite été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 29 décembre 2024. Cependant, par décision du 13 janvier 2017, la Cour nationale du droit d'asile a déclaré nulle et non avenue la décision du 28 mai 2014 reconnaissant à M. A la qualité de réfugié. Ce dernier fait valoir qu'il a sollicité les services de la préfecture de l'Essonne le 16 février 2023 afin d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer un dossier de demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il déclare s'être rendu au rendez-vous qui lui a été fixé le 24 mars 2023 et que l'agent de la préfecture qui l'a reçu a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il était en possession d'un titre de séjour en cours de validité. M. A a introduit devant le tribunal une requête tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement qui lui a été opposée verbalement. Par la requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, M. A ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence qui s'attache, en principe, aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, s'il fait valoir qu'il ne peut plus faire usage de la carte de résident qui lui a été délivrée au titre de sa qualité de réfugié, et qui était valable jusqu'au 29 décembre 2024, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il le relève lui-même, que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu, en 2013, la qualité de réfugié a été déclarée, par cette même Cour, nulle et non avenue, dès 2017. Dès lors, la situation d'urgence invoquée par M. A, qui tient à la précarité dans laquelle il se trouve en l'absence de droit au séjour en France, et au risque d'éloignement auquel il serait ainsi confronté, perdure depuis plus de six années, et le requérant n'allègue pas avoir engagé, au cours de ces six années, des démarches aux fins de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été procédé au retrait de la carte de résident délivrée à l'intéressé au titre de la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue, celui-ci déclarant, au contraire, lui-même que l'agent de la préfecture qui l'a reçu le 24 mars 2023 a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il bénéficierait d'un titre de séjour " encore valide ". En l'absence d'urgence établie, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 1er août 2023. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2306104_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA