TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306108_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Houessou, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de l'établissement que la société " C D " exploite dans la commune de Drancy ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'abroger cet arrêté dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est constituée compte tenu des conséquences sur son activité économique ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article L. 8272-2 du code du travail et du caractère disproportionné de la sanction prononcée. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 21 mai 2023 sous le numéro 2306112 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de l'arrêté du 10 mai 2023, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour quatre-vingt-cinq jours de l'établissement désigné sous le nom de " Nadoo délice " et exploité à Drancy par la société " C D " elle-même sise à Aubervilliers et exploitée par Mme C. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence s'attachant à la suspension de cet arrêté, Mme C indique qu'elle est dirigeante d'une société initialement intitulée " Restaurant Traiteur africain " et désormais " Restaurant de la Paix ", dont elle produit l'immatriculation, comme société par actions simplifiées dont elle est la présidente, à la date du 31 mars 2023 au registre du commerce et des sociétés, et qui exploite l'établissement ayant fait l'objet de la fermeture, tout en indiquant ignorer l'existence d'une société intitulée " Nadoo délice ". Elle fait valoir que la fermeture de l'établissement contrôlé met en péril sa propre survie économique compte tenu de ses conséquences sur l'activité de l'établissement. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des écritures mêmes de la requérante que l'établissement est exploité par une société dotée d'une personnalité morale et que la fermeture de l'établissement aura en principe exclusivement des conséquences sur cette société, sa requête, présentée en son nom propre et mentionnant les conséquences de la fermeture sur sa propre situation, faute de précisions sur ce qui relève de la requérante et de la société qu'elle préside, ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice grave et immédiat. Il s'ensuit que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Montreuil, le 26 mai 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2306108_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA