TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306109_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Kappopoulos, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser la somme de 2 643,28 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre-Avesnois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ". Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ", l'article L. 112-2 de ce code prévoit que les dispositions de cet article ne " sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant au versement d'une somme au titre de l'indemnité de fin de contrat, présentée le 17 octobre 2022 par Mme B, agent contractuel de service hospitalier qualifié au centre hospitalier de Sambre-Avesnois, a été réceptionnée par cet établissement le 21 octobre 2022. Cette demande a, par suite, été implicitement rejetée par une décision en date du 21 décembre 2022. En l'absence de réponse du centre hospitalier de Sambre-Avesnois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 21 décembre 2022 et Mme B disposait alors d'un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours. La requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 4 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Sambre-Avesnois.
Fait à Lille, le 11 juillet 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2306109_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel