TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306110_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. D B et Mme C A, représentés par Me Bézier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à leur réclamation portant sur leur avis d'imposition pour l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de placement de la plus-value latente consécutive à l'apport de titres effectué en 2017 sous le régime du sursis d'imposition a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts () établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire () même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. " 3. M. B et Mme A demandent au tribunal administratif d'annuler la décision refusant de faire droit à leur demande tendant à ce que la plus-value dégagée au titre de l'apport réalisé en 2017 soit placée sous le régime du sursis d'imposition. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune cotisation d'impôt sur le revenu n'a été mise à leur charge en raison de la réalisation de cette plus-value laquelle n'a pas encore été imposée. Dès lors, la requête de M. B et Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A, et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306110_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel