TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2306110_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2023, 1er octobre 2024 et 6 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Jolivet, demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés par lesquels le président de la métropole de Montpellier l’a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 2 mars 2023 au 12 mars 2023 et du 22 mars 2023 au 31 mars 2023 puis à demi-traitement du 13 mars 2023 au 21 mars 2023, du 1er avril 2023 au 27 mai 2023 et enfin du 28 mai 2025 au 30 juin 2023 ensemble les décisions implicites rejetant son recours gracieux du 19 juillet 2023 ; 2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de le placer en congé d’invalidité imputable au service jusqu’à consolidation effective constatée par l’expert judiciaire sollicité dans le cadre du recours n°2304577 ; 3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 12 décembre 2025, adressée par voie électronique, M. B... a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de la requête dans un délai d’un mois, et informé, qu’à défaut, il sera réputé comme s’être désisté de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». M. B..., représenté par Me Jolivet, a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par une lettre du 12 décembre 2025 envoyée par télérecours et dont il a été accusé réception le 15 décembre 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 13 février 2026. La magistrate désignée, M. Bossi La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2026. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2306110_20260213