TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306113_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Colonna Milanini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Martigues a retiré sa décision l'excluant de la formation à titre définitif ; 2°) de suspendre l'exécution de la nouvelle décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice de l'IFSI l'a exclue de la formation à titre définitif ; 3°) d'enjoindre à l'IFSI de procéder à sa réintégration dans les effectifs en vue de sa présentation devant le jury régional d'attribution du diplôme d'état d'infirmier pour la session la plus proche, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'IFSI une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à contester la décision de retrait du 28 avril 2023 ; Sur la condition d'urgence : - sa situation demeure identique à celle qui a amené le juge des référés à constater l'urgence par ordonnance du 3 avril 2023 ; - elle justifie en outre être en fin de droits. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - la décision de retrait adressée le 28 avril 2023 est illégale dès lors que la mesure d'exclusion du 22 novembre 2022 ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois en application de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'article L. 243-4 du même code ne peut fonder le retrait litigieux dès lors que la décision contestée n'est pas une sanction ; - l'IFSI ne pouvait édicter légalement une nouvelle décision d'exclusion le 15 mai 2023 en soumettant la situation à un débat tronqué devant la section pédagogique et en méconnaissant l'autorité de la chose jugée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, l'institut des soins infirmiers du centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de retrait du 28 avril 2023 ne sont assorties d'aucune urgence et sont sans objet, cette décision étant favorable à la requérante qui n'a pas intérêt à agir contre elle ; - il n'existe aucune interdépendance entre la décision de retrait et la nouvelle mesure d'exclusion prise le 15 mai 2023 après un nouvel examen de la situation de l'intéressée ; - l'urgence à suspendre la nouvelle décision d'exclusion n'est pas établie ; - aucun doute sérieux n'entache la légalité des décisions contestées ; - une exception d'illégalité de la décision de retrait ne peut utilement être invoquée contre la nouvelle mesure d'exclusion définitive ; - celle-ci ne méconnaît pas une prétendue chose jugée par le juge des référés. Vu : - la requête n° 2306114 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 10 heures en présence de M. Abed, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés, qui informe les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, d'un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A contre la décision de retrait du 28 avril 2023 à défaut d'intérêt pour agir ; - les observations de Mme A, requérante ; - et celles de Me Briere représentant l'institut de soins infirmiers de Martigues. La clôture de l'instruction a été différée au 25 juillet 2023 à 12 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par une décision du 22 novembre 2022 la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Martigues a prononcé à l'égard de Mme B A, élève infirmière en dernière année, une mesure d'exclusion définitive de la formation d'infirmier. Saisi par Mme A, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint à l'IFSI de réintégrer l'intéressée dans un délai de huit jours, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2302345 du 3 avril 2023, en relevant qu'un vice de procédure tiré de ce que la requérante et la section compétente pour le traitement des situations pédagogiques n'avaient pas préalablement été destinataires d'un rapport motivé de la directrice de l'IFSI sur la situation individuelle de Mme A était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Après avoir réintégré l'intéressée le 11 avril 2023, l'IFSI de Martigues lui a adressé le 28 avril 2023 un courrier portant retrait de la sanction du 22 novembre 2022 et annonçant une nouvelle saisine de la section compétente. Enfin, par une décision du 15 mai 2023, la directrice de l'IFSI a de nouveau procédé à l'exclusion définitive de Mme A de la formation. La requérante, qui a introduit un recours contentieux tant contre la décision de retrait du 28 avril 2023 que contre la nouvelle mesure d'exclusion du 15 mai 2023, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait du 28 avril 2023 : 3. La circonstance que l'IFSI ait retiré la précédente mesure d'exclusion de fonction de Mme A ne saurait par elle-même faire grief à l'intéressée qui a précisément demandé au tribunal administratif l'annulation de cette mesure. Mme A ne justifie en tout état de cause d'aucune urgence à suspendre l'exécution de cette décision de retrait, l'effet d'une telle suspension ne pouvant être que de rétablir dans l'ordonnancement juridique la décision d'exclusion prise par l'IFSI le 22 novembre 2022 dont l'exécution est à ce jour suspendue par le juge des référés. Ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'exclusion de formation du 15 mai 2023 : 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A et visés dans la présente ordonnance ne paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la directrice de l'IFSI de Martigues portant exclusion de la formation édictée le 15 mai 2023 après une nouvelle saisine de la section compétente. En particulier, la requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision de retrait de la précédente mesure d'exclusion pour contester par la voie de l'exception d'illégalité la légalité de cette nouvelle mesure prise à son égard à l'issue d'une nouvelle procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions contestées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction. Sur frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'IFSI du centre hospitalier de Martigues sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut de formation en soins infirmiers près le centre hospitalier de Martigues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'institut de formation en soins infirmiers près le centre hospitalier de Martigues. Fait à Marseille, le 1er août 2023. La juge des référés, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2306113_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel