TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306113_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A D et Mme F B, représentés par Me Francos, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle la commission de médiation E a rejeté leur recours amiable formé sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître leur demande d'orientation vers une structure d'hébergement comme prioritaire, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -ils sont parents d'un enfant âgé de seulement 2 ans avec qui ils vivent actuellement et Mme B, qui est actuellement enceinte et entame son sixième mois de grossesse, la date de l'accouchement étant prévue le 17 janvier 2024, a été à deux reprises admise aux urgences en raison de complications liées à sa grossesse et il lui a été prescrit de rester à domicile, alitée, un accouchement prématuré étant à craindre ; -leur état de santé psychologique est très fragile, notamment à raison de leur précarité matérielle et de l'absence de solution après la fin de la prise en charge au centre départemental de l'enfance et de la famille E, qui interviendra le 11 novembre prochain ; -ils ne peuvent envisager une vie à la rue ; -en refusant de reconnaître comme prioritaire leur demande d'accès à une structure d'hébergement, la commission a porté une atteinte considérable à leurs conditions de vie et les préjudices qui résultent de la décision contestée entraînent pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -il apparaît, à la seule lecture de la décision critiquée, que la commission de médiation aurait délibéré dans une séance du 25 juillet 2023, mais aucun élément ne permet de déduire de cette affirmation qu'elle était composée conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 de ce code et qu'elle aurait donc valablement siégé, un tel vice de procédure ayant pu avoir une influence sur le sens de la décision édictée au regard de l'exigence de variété de la composition de cette commission ; -ladite décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du premier alinéa du III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en ce que la commission a retenu comme motif déterminant le fait que M. D, ressortissant albanais, s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 10 octobre 2017, qu'il a quitté le territoire et qu'il a accepté l'aide au retour proposée le 14 mars 2018 ; -elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle et familiale ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et familiale. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305482 enregistrée le 11 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A D et Mme F B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme F B et à Me Francos. Une copie en sera adressée au préfet E. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306113_20231017
TA3122 octobre 2025
DTA_2305482_20251022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2306113_20231017
Données disponibles
- Texte intégral