TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306115_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société Titok distribution, représentée par M. B A, son directeur général, conteste devant le tribunal administratif de Versailles, la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le service du commissariat des armées - plate-forme commissariat - Rambouillet a rejeté sa candidature présentée dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché public de fourniture de boissons isotoniques en poudre en dosette individuelle. Elle soutient que : - Si les factures envoyées étaient au nom de Titok production et le soumissionnaire était désigné comme Titok distribution, c'est que Titok regroupe deux sociétés indépendantes Titok production qui est fabricant, et Titok distribution qui est revendeur comme cela est attesté dans sa candidature ; - S'il lui est reproché qu'une facture fournisseur jointe est postérieure à l'offre, il ne s'agit pas d'une facture mais d'une offre tarifaire de son fournisseur d'arômes garantissant ces tarifs jusqu'au 31 décembre 2023 car elle n'avait pas encore commandé ces arômes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La société requérante entend contester le rejet de sa candidature dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché public relatif à la fourniture de boissons isotoniques en poudre en dosette individuelle pour le service du commissariat des armées. Toutefois, elle ne peut le faire que dans le cadre d'une procédure de référé, soit sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 551-13 du même code, ou dans le cadre d'un recours en contestation de la validité du marché devant le juge du contrat, qui peut être accompagné d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. En outre, il lui appartient, de préciser celle des procédures qu'elle entend mettre en œuvre, sans pouvoir les présenter simultanément dans une même requête, dès lors que les demandes présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées sont instruites et jugées selon des règles différentes. Or, la société requérante n'indique pas les dispositions sur lesquelles elle fonde sa requête. En outre, elle ne présente pas de conclusions clairement énoncées en se bornant à indiquer qu'elle conteste la décision en cause. Les conclusions présentées par la société Titok distribution sont donc manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la société Titok distribution doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Titok distribution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Titok distribution et au service du commissariat des armées - plate-forme commissariat - Rambouillet. Fait à Versailles, le 3 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2306115_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel