TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306116_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mahbouli demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union / EEE / Suisse ", subsidiairement, de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne se maintient sur le territoire français que grâce à la délivrance de récépissés de demande de carte de séjour, depuis l'expiration de son titre de séjour, le 23 juillet 2022, alors qu'il est admissible de plein droit à la délivrance de la carte de séjour sollicitée, qu'il se trouve dans l'impossibilité de réserver un rendez-vous aux fins d'une remise de titre de séjour sur la plate-forme dédiée aux demandes de renouvellement de titres de séjour, défaillante, et compte tenu de l'impact de cette situation sur son fils âgé de 12 ans ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait d'obtenir son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture aux fins de retrait de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier des récépissés de demande de carte de séjour produits par le requérant, que celui-ci a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 23 juillet 2022, le 11 mai 2022, et qu'il a été mis depuis cette date en possession de récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier expire le 16 juillet 2023. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il est loisible à l'intéressé de contester s'il s'en estime fondé. 5. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 30 mai 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2306116_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA