TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306116_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 septembre 2023 de rejet de son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 23 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et l'interdisant de retour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et l'interdisant de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté n'a pas pris en compte sa situation toute particulière ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure./Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 de ce code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. " Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code, figurant au sein de la section 1 : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet./ Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat./ Il peut, par ordonnance : /() 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour comportait la mention des voies et délais de recours. L'arrêté précise bien que le délai de recours contentieux est de 48 heures et qu'il n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. Si sa date de notification n'est pas connue, le requérant doit être regardé comme l'ayant reçu, au plus tard le 10 juillet 2023, date à laquelle il a introduit un recours hiérarchique contre celui-ci. Le délai de recours contentieux de 48 heures a, ainsi, commencé à courir à cette date. Il n'a pas été prorogé par l'exercice du recours hiérarchique reçu le 12 juillet 2023, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2023, soit au-delà du délai de 48 heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement tardive sans possibilité de régularisation et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2306116_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA