TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306118_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité portant la mention " invalidité ou priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015. - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et celles dirigées contre le refus d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés : 2. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, les demandes relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " doivent également être transmises au tribunal judicaire. 4. Enfin, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ni des litiges portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Villeneuve-Saint-Georges (94190), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " 4. Le tribunal administratif de Melun reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2306118. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 18 avril 2023 relative au refus d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité " et au refus d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2306118. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2306118_20230726
Données disponibles
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