TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306123_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 et le 28 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros par mois, à compter du 6 octobre 2022, en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement. Il soutient qu'il n'a pas été relogé en dépit d'une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 avril 2022 reconnaissant sa demande de logement prioritaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros par mois à compter du 6 octobre 2022 en réparation des préjudices consécutifs à son absence de relogement. Toutefois M. A a présenté sa requête sans introduire préalablement une demande indemnitaire auprès de l'administration, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 11 mai 2023, auquel il a répondu par la production de pièces, sans toutefois produire sa demande préalable. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 juin 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2306123_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel