TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306123_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Magali Coste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 aout 2022 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivre un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à défaut de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'édiction de la décision attaquée, M. A était hébergé chez Mme A, 6 rue des émeraudes à Saint-Jean-de-ruelle (45140). Ainsi, le litige concernant la légalité de la décision du préfet du Loiret et ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. B. Fait à Bordeaux, le 9 novembre 2023. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2306123_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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