TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2306127_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2306127, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions référencées " 48 " en date des 2 et 8 juin 2023 par lesquelles le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 1 et 1 points sur son permis de conduire suite aux infractions routières relevées le 13 mars 2023 à 18 heures 17 et 18 heures 19, et l'a informée que son solde de points n'était plus que de 10 sur 12. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, le juge pénal étant seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été relevées, la requérante ne peut donc, à l'encontre des décisions administratives querellées, invoquer devant le juge administratif les circonstances dans lesquelles ont été commises les infractions à l'origine des retraits de points litigieux ; de plus, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu : - les décisions litigieuses référencées " 48 " des 2 et 8 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Mme B A, née le 2 août 1966, s'est vu adresser deux décisions référencées " 48 " par lesquelles le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 1 et 1 points sur son permis de conduire suite aux infractions routières relevées le 13 mars 2023 à 18 heures 17 et 18 heures 19, et l'a informée que son solde de points n'était plus que de 10 sur 12. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions ministérielles référencées " 48 ". 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, Mme A conteste avoir commis deux fois la même infraction à deux minutes d'intervalle, en l'espèce deux excès de vitesse. Toutefois, que ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit aux retraits contestés, lesquelles ne sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 552-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant dans la présente instance et doit en conséquence être écarté. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté. 4. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 24 mars 2025. Le président de la 10ème chambre Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2306127_20250324
TA7820 novembre 2025
DTA_2306127_20251120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2306127_20250324
Données disponibles
- Texte intégral